A-18.1, r. 6.1 - Règlement sur les modalités de paiement de la redevance annuelle et des bois achetés par les bénéficiaires en application de leur garantie d’approvisionnement

Texte complet
1. La redevance annuelle que doit acquitter le bénéficiaire d’une garantie d’approvisionnement consentie en application de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) est payable en 2 versements, soit avant le 1er mai et avant le 1er octobre de l’année pour laquelle la redevance est évaluée.
Toutefois, lorsque la garantie d’approvisionnement est consentie en cours d’année, chacun des versements est exigible à la date de sa facturation et payable dans les 30 jours à compter de cette date.
Le montant des 2 versements de la redevance annuelle que doit acquitter le bénéficiaire est calculé selon la méthode prévue au Règlement sur la méthode d’évaluation de la redevance annuelle et sur la méthode et la fréquence d’évaluation de la valeur marchande des bois sur pied achetés par les bénéficiaires en application de leur garantie d’approvisionnement (chapitre A-18.1, r. 6).
A.M. 2013-009, a. 1; A.M. 2016-004, a. 1.
1. Le solde de la redevance annuelle exigible pour l’année 2013-2014, correspondant à 50% du montant total de la redevance annuelle à payer, que doit acquitter le bénéficiaire d’une garantie d’approvisionnement consentie en application de l’article 338 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) est payable en totalité avant le 1er octobre 2013. Pour les années suivantes, la redevance annuelle que doit acquitter ce bénéficiaire est payable en 2 versements égaux, soit avant le 1er avril et avant le 1er octobre de l’année pour laquelle la redevance est évaluée. Chacun des 2 versements égaux est exigible à la date de sa facturation.
La redevance annuelle que doit acquitter le bénéficiaire d’une garantie d’approvisionnement consentie en application de l’article 88 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier est payable en 2 versements égaux, soit avant le 1er avril et avant le 1er octobre de l’année pour laquelle la redevance est évaluée. Chacun des 2 versements égaux est exigible à la date de sa facturation. Toutefois, lorsque la garantie d’approvisionnement est consentie en cours d’année, chacun des 2 versements égaux est exigible à la date de sa facturation et payable dans les 30 jours à compter de cette date.
A.M. 2013-009, a. 1.